Un bailleur condamné pour discrimination sur base de la fortune

C’est (à nouveau) une première juridique en matière de discrimination au logement en Belgique. Il y a quelques mois, la justice condamnait une agence immobilière pour discrimination sur base du sexe. Le semaine dernière, elle a condamné un bailleur pour discrimination sur base de la fortune.

La presse s’en est fait l’écho, des membres de notre forum (les fameux « pimonautes ») ont commenté l’info , l’IPI titre à ce sujet dans son IPIMail (n° 109 du 13/5/2015) en précisant:

« Le Centre pour l’égalité des chances avait été saisi de plusieurs signalements à l’encontre d’un même propriétaire qui exigeait de ses candidats-locataires la preuve d’un contrat de travail à durée indéterminée et un revenu de minimum 2.000 euros. Après une première intervention du Centre, le propriétaire s’était engagé à mettre un terme à son comportement discriminatoire, ce qu’il ne fit pas dans la pratique. Suite à d’autres rappels restés lettre morte, le Centre a finalement décidé de saisir la justice.

C’est ainsi que le Tribunal de première instance de Namur a rendu son jugement le 5 mai dernier et a ordonné la cessation de cette pratique de sélection sous peine d’une astreinte de 500 euros.

Pour rappel, s’il est bien sûr nécessaire de s’assurer de la solvabilité d’un candidat locataire, la législation interdit l’exclusion a priori des catégories de candidats aux revenus dits non professionnels (par exemple les allocations de personnes handicapées, d’invalidité, de chômage ou de CPAS). »

Voici le communiqué complet du Centre pour l’égalité des chances :

« Ce mardi 5 mai 2015, le Tribunal de 1ère instance de Namur a, pour la première fois en Belgique, constaté l’existence d’une discrimination sur base de la fortune dans la mise en location d’un logement. Pour Patrick Charlier, directeur adjoint du Centre interfédéral pour l’égalité des chances, « cette décision est très encourageante, car elle constitue une avancée importante dans la mise en œuvre effective du droit au logement consacré par l’article 23 de la Constitution». 

Concrètement, depuis 2011, le Centre avait été saisi de plusieurs signalements à l’encontre d’un même propriétaire qui exigeait de ses candidats-locataires la preuve d’un contrat de travail à durée indéterminée et un revenu de minimum 2000€. Après une première intervention du Centre, le propriétaire s’était engagé à mettre un terme à son comportement discriminatoire, ce qu’il ne fit pas dans la pratique. Suite à d’autres rappels restés lettre morte, le Centre décida de saisir la justice. 

Le tribunal ne retient pas non plus l’argument selon lequel il était tenu à ces conditions restrictives en raison d’un contrat d’assurance « garanties de loyers impayés ». 

Si le Centre reconnait qu’il est légitime pour un bailleur de s’assurer de la solvabilité d’un candidat locataire, la loi Antidiscrimination ne lui permet toutefois pas d’exclure à priori les catégories de candidats aux revenus dits non professionnels (les allocations de personnes handicapées, d’invalidité, de chômage ou de CPAS). 

Selon Patrick Charlier, « l’examen de la solvabilité d’une personne doit se faire au cas par cas sans exclure à priori par principe une catégorie de citoyen et refuser d’autres garanties offertes par le candidat, comme l’aval, la preuve de paiement des loyers précédents,…».

Le Tribunal confirme pleinement cette analyse en estimant que l’exigence d’un contrat de travail à durée indéterminée dépasse la couverture normale d’un risque de défaut de paiement. Il ordonne par conséquent la cessation de cette pratique de sélection sous peine d’une astreinte de 500€.

Pour Patrick Charlier « il s’agit d’un précédent important, car le Centre est régulièrement amené à traiter des signalements dans le domaine du logement et que les résultats du Baromètre de la diversité-Logement ont montré l’ampleur de l’exclusion des allocataires sociaux sur le marché notamment privé. Ce jugement répond donc à un besoin impérieux de nombreux citoyens confrontés à de grandes difficultés au moment de louer un logement ».

Le Centre est néanmoins conscient qu’il n’est pas toujours facile pour un bailleur d’opérer une sélection sur base des revenus du candidat tout en respectant la législation Antidiscrimination. Pour cette raison, Patrick Charlier estime nécessaire de « poursuivre et d’accentuer les actions de sensibilisation et de formation du Centre auprès des bailleurs et agents immobiliers. Le Centre avait par ailleurs déjà développé, avec l’Institut Professionnel des agents Immobiliers (IPI), un formulaire-type de renseignements pour faciliter la constitution des dossiers de candidature. »

J’aimerais pouvoir disposer du jugement concerné pour lire moi-même sa motivation, mais je ne l’ai pas encore trouvé. (Edit 19/5/15: suite à ma demande, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances m’a transmis le dit jugement et le publiera bientôt sur son propre site. Le voici déjà ci-dessous, sur Pim’s Blog)(version pdf: SKM-L215051214180 )

Et vous, que pensez-vous de ce jugement ?

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4 commentaires pour Un bailleur condamné pour discrimination sur base de la fortune

  • Dans La Libre de ce mardi 9 juin
    http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-proprietaires-seront-bientot-testes-en-wallonie-5575c1a335709a87ac81953a

    Les propriétaires seront bientôt « testés » en Wallonie

    L’offre de logements disponibles en Wallonie étant inférieure à la demande, certains propriétaires désireux de louer leur bien peuvent se permettre de faire jouer une certaine forme de concurrence, de gonfler les prix, voire carrément de faire preuve de discrimination sur base de la fortune du candidat locataire. Sont visés ici les allocataires sociaux, les familles monoparentales, les personnes travaillant en intérim ou disposant seulement d’un CDD (contrat à durée déterminée), etc. Récemment, un propriétaire namurois qui avait exclu certains candidats locataires sur base de l’existence ou non d’un contrat de travail à durée indéterminée, a été condamné par le tribunal de première instance de Namur.

    Alerté par cette condamnation, le député et chef de groupe PS au parlement wallon, Christophe Collignon, questionnait récemment le ministre wallon en charge des Pouvoirs locaux, Paul Furlan (PS), sur les mesures que compte prendre le gouvernement wallon afin d’éviter ces discriminations. « Je souhaiterais de nouveau rappeler que le transfert de la matière des baux d’habitation aux Régions donne à celles-ci de nouvelles opportunités pour développer une réflexion sur la nécessité d’apporter des adaptations à la législation actuelle », précise le député.

    La publicité autour des sanctions

    Paul Furlan rappelle que la déclaration de politique régionale (DPR) prévoit de mettre en place un plan d’action contre ces discriminations. Deux pistes sont pour l’instant à l’étude. À savoir, l’intensification des actions de sensibilisation à cette question : « Cette sensibilisation passe d’abord par la sanction en cas de discrimination, mais surtout par la publicité autour de cette sanction. » La publicité faite autour des sanctions doit permettre de changer les mentalités : « Elle ne peut réellement entraîner un changement dans les pratiques des bailleurs que si ceux-ci connaissent cette décision et redoutent d’être pris eux-mêmes en défaut. » Il est encore question de mettre en place des « tests de situation » permettant de contrôler, on imagine par surprise, les bailleurs.

    La deuxième piste pour lutter contre les mauvaises pratiques, imaginée par le ministre Furlan consiste à réformer le marché immobilier en « augmentant l’offre de logements sociaux disponibles, en favorisant la remise sur le marché de logements privés vides, en créant un fonds régional des garanties locatives qui doit permettre de limiter la discrimination vis-à-vis des personnes moins fortunées et en élaborant une grille indicative de référence des loyers en fonction des réalités foncières locales. Elle sera utilisée afin d’inciter les propriétaires à fixer un loyer raisonnable », conclut Paul Furlan. »

    (fin de citation)

  • Nous avons interrogé ImmoCaution à ce sujet.
    Quel impact ce jugement peut-il avoir la commercialisation du produit ImmoCaution.

    En tant qu’ intermédiaire d’EuroCaution pour le produit ImmoCaution vous êtes exempté d’un agrément comme courtier en assurance (voir Article dans le Federiamag, pages 20 -21, http://www.federia.be/uploads/images/magazines/federiamag12015.pdf) et par conséquent vous êtes autorisé à demander à votre client (le candidat locataire) tous les documents dont nous avons besoin pour faire l’analyse de son « profil risque » (Fiches de salaires, numéro national, autres preuves de revenus ,…)

    Lors de la publication de votre annonce de mise en location, vous êtes autorisé à mentionner qu’une ImmoCaution est fortement recommandée, voir obligatoire, car cela n’est pas discriminatoire. Les assureurs-caution sont très réglementés et leur analyse se fait en respect de la législation et de la loi antidiscriminatoire.

    La liberté contractuelle existe et donc l’agent immobilier peut obliger un candidat locataire de souscrire une ImmoCaution, car dans le jugement cité du bailleur condamné, il résulte clairement que le bailleur a le droit de faire une analyse de solvabilité de son locataire, mais que cette analyse ne peut être discriminatoire.

    Les outils dont dispose un agent immobilier pour « analyser » son candidat locataire (fiches de salaires, références, …) sont insuffisants aujourd’hui. Et donc l’exigence de demander à un candidat locataire de réserver et puis souscrire une assurance caution de garantie locative ImmoCaution, et attendre le résultat de l’analyse du profil risque du candidat-locataire par un assureur caution est le seul moyen actuellement existant en Belgique pour protéger son bailleur, tout en respectant la législation existante.

    Utiliser ImmoCaution est une garantie aujourd’hui pour ne pas se faire condamner par la justice, car en tant que produit d’assurance caution, l’assureur a le droit de choisir d’analyser le profil risque du candidat locataire et de l’assurer ou non…

  • « Un propriétaire, de même que son agent immobilier, ne peuvent faire preuve de discrimination dans le choix du locataire ou de l’acquéreur »…
    Rappel des principes
    La matière trouve son siège dans la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination
    Toute discrimination directe ou indirecte est interdite, lorsqu’elle porte sur :
    – la fourniture ou la mise à la disposition du public de biens et de services
    Tel est le cas, par exemple, si un propriétaire refuse une personne de couleur, ou des homosexuels, comme locataires.
    Tel est également le cas si l’agent immobilier pose des conditions discriminatoires d’accès à l’opération pour laquelle il intervient. Par exemple, s’il refuse (sur instructions ou non de son commettant) de louer un bien à une personne de prétendue race autre que blanche.
    – la diffusion, la publication ou l’exposition en public d’un texte, d’un avis, d’un signe ou de tout autre support comportant une discrimination
    Est interdite sur cette base l’annonce publiée par un propriétaire ou son agent immobilier portant sur un bien mis en vente ou en location et qui contiendrait une discrimination « fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique ».
    Il me semble évident que les critères de « race », d’orientation sexuelle, de conviction religieuse, de couleur ne peuvent être déterminant pour justifier du choix d’un futur locataire puisque ces derniers n’ont, normalement, rien à voir avec le caractère sérieux de ce dernier.
    Par contre, il est, semble-t-il inconcevable de ne pas « discriminer » sur la fortune dès lors qu’il est bien évident qu’un futur locataire doit, pour le bailleur comme pour lui d’ailleurs, avoir des revenus suffisants pour couvrir le loyer, les charges et les besoins de la vie courante.
    Je comprends dès lors les critiques qui fusent à l’encontre de la décision judiciaire ci-dessous MAIS… il ne faut pas confondre :
    Ce que dit la loi est que l’on ne peut pas discriminer sur l’ORIGINE des revenus (de la fortune) et que (sans mauvais jeu de mots), on ne peut fermer la porte au candidat locataire au seul motif que les revenus qu’il justifie proviennent d’autres sources que de celles du travail (ex. Allocations de chômage, indemnités mutuelle, rentes diverses…).
    Par contre, et dans des limites raisonnables…, refuser un candidat locataire au motif que ses revenus, QUELLE QUE SOIT LEUR ORIGINE, sont insuffisants pour lui permettre de supporter le loyer, les charges et vivre dignement n’est pas discriminatoire !!!
    Pour éviter tout problème, il est adéquat de fixer les « règles du jeu » et d’indiquer, par exemple, qu’à défaut de revenus supérieurs à 3x le loyer, la candidature ne peut être retenue…

  • Voici la réaction du SNPC, dans un communiqué:
    « La presse vient de faire état d’un jugement du Tribunal de Première Instance de NAMUR qui condamne un propriétaire bailleur pour discrimination dans le choix de ses locataires, il exigeait la preuve d’un contrat de travail à durée indéterminée et un revenu minimum de 2.000 €. Il semblerait aussi qu’avant d’être assigné par le Centre interfédéral pour l’Egalité des Chances, il avait fait l’objet de mises en garde et il avait persévéré.

    Le Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances dans le communiqué qu’il a adressé aux médias soutien dans un titre assez accrocheur qu’il y aurait là reconnaissance d’une discrimination sur base de « la fortune » (quel est le rapport avec la fortune) et par là même, qui pourrait laisser penser,  dans une interprétation extensive des choses, que les propriétaires ne pourraient plus s’assurer de la solvabilité de leurs candidats locataires.

    C’est d’ailleurs contradictoire avec le reste du communiqué du Centre.

    Ce n’est pas ce qu’a dit le Tribunal, qui a surtout appréhendé les choses sur base du contrat exigé, en l’occurrence un contrat à durée indéterminée … par opposition à des contrats
    à durée déterminée, mais aussi par exemple à la situation d’un indépendant voir même d’un rentier qui n’aurait pas d’emploi ou encore d’un chômeur ou d’une personne vivant du revenu
    d’intégration, etc..

    Les propriétaires sont donc toujours en droit dans le cadre d’une demande en location de s’assurer de la solvabilité des candidats locataires et surtout de vérifier que ces derniers seront à même de faire face aux obligations découlant du bail.

    Il pourrait d’ailleurs, un jour, être fait reproche à des bailleurs d’avoir loué un bien à des personnes qui n’en n’avaient pas les moyens au même titre qu’un organisme bancaire octroierait un prêt à quelqu’un n’ayant pas la possibilité de le rembourser.

    C’est pourquoi pour le SNPC, le loyer et les charges du logement (charges communes et charges privatives) ne doivent pas dépasser entre 30 et 35% les revenus, quels qu’ils soient, des candidats locataires.

    Accepter un locataire dont le loyer et les charges du logement dépasseraient ces pourcentages communément admis ne serait pas lui rendre ni vous rendre service.

    Et le SNPC de pouvoir partager l’approche du Centre, comme quoi le choix d’un locataire doit se faire au cas le cas, sans exclusive particulière et de voir aussi les garanties qui sont offertes  par le candidat , comme un aval, la preuve de paiement des loyers précédents etc.

    Par contre, un candidat locataire ne peut être écarté en raison de sa couleur de peau, de ses préférences sexuelles, etc.,  et ce par application des dispositions légales en matière d’égalité de chances et de lutte contre les discriminations.

    En tout état de cause, il ne faut pas dire « oui » au premier venu en ayant pour objectif de relouer le bien le plus vite possible. 

    Et de rappeler que dans un arrêt rendu il y quelques années en matière de solidarité des propriétaires bailleurs avec les arriérés de consommation d’eau de locataires indélicats, la Cour d’Arbitrage (aujourd’hui Cour constitutionnelle) ne manquait pas de préciser que les propriétaires n’avaient qu’à s’en prendre à eux-mêmes si leurs locataires étaient ultérieurement défaillant puisqu’ils avaient pu les choisir. »
    (fin de citation)

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