L’abattement à Bruxelles et en Wallonie : nouveautés en 2018

Publié par , le 3 avril 2018 - , ,

1.     Abattement de droits d’enregistrement à Bruxelles

A.    Principe

Pour les ventes d’un immeuble d’habitation situé en Région de Bruxelles-Capitale, la base imposable au droit d’enregistrement proportionnel de 12,5 % est réduite de 175.000 € à certaines conditions.

Ces conditions sont les suivantes (art. 46bis et 212bis du C.Enr.Brux.) :

  • Il doit s’agir d’une vente,
  • A une ou plusieurs personnes physiques ensemble,
  • De la totalité en pleine propriété,
  • D’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation,
  • En vue d’y établir dans les deux ans (trois ans pour une maison (2018) ou un appartement sur plan) la résidence principale commune des acquéreurs,
  • Et y maintenir cette résidence durant au moins cinq années,
  • Lorsque le montant sur lequel le droit proportionnel doit être liquidé n’excède pas 500.000 €,
  • A la date de la « convention d’acquisition », chaque acquéreur ne peut être déjà plein propriétaire de la totalité d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation,
  • Les acquéreurs ne peuvent posséder ensemble la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation,
  • L’application de l’abattement doit être demandée dans ou au pied du document donnant lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, les acquéreurs devant déclarer qu’ils remplissent les conditions.

En résumé, les primo-acquéreurs bénéficient d’une réduction de droits d’enregistrements de 21.875 € (si le prix ou la valeur vénale de l’habitation acquise est supérieur à 175.000 €), à condition que le prix de vente ou la valeur vénale de l’immeuble ne soit pas supérieur à 500.000 €.

L’abattement peut être obtenu lors de l’achat d’un immeuble bâti qui n’est pas encore affecté à l’habitation mais que l’acheteur veut transformer en habitation.

Qu’en est-il d’un terrain nu destiné à recevoir une habitation ?

Avant le 1er janvier 2018, l’article 46bis, alinéa 4, précisait que « la réduction de la base imposable ne s’applique pas en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir. Cette exclusion ne s’applique pas pour l’acquisition d’un appartement en construction ou sur plan ».

La raison de cette exclusion est donnée par la circulaire n° 4/2003 du 24 février 2003.

Le législateur bruxellois avait jugé que celui qui peut acquérir un terrain à bâtir, rare à Bruxelles et donc onéreux, ne devait pas bénéficier d’une intervention destinée à aider les revenus moyens à acquérir une habitation personnelle.

Les acquéreurs d’un appartement sur plan ou en cours de construction pouvaient donc bénéficier de l’abattement sur la seule la valeur du terrain, mais pas les acquéreurs d’une maison sur plan ou en construction.

C’était assez dogmatique et arbitraire car il existe évidemment des appartements plus chers que des maisons. Une question de discriminations pouvait se poser à ce sujet.

Qu’en était-il d’une vente de maison ou d’un appartement achevé, qui n’était pas vendu en construction ou sur plan ?

Si un tel bien est neuf et vendu en RDA, la TVA sera portée sur la construction et les droits d’enregistrement grèveront le prix ou la valeur du sol.

L’acquéreur bénéficiait-t-il de l’abattement sur le sol ? Rien ne s’y opposait.

Mais qu’en était-il si la valeur de l’ensemble, sol et bâti, dépassait 500.000 € ?  Prenons, par exemple, une maison vendue sous RDA au prix de 1.000.000 €, dont 400.000 € pour le terrain.

Rappelons que l’abattement « ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles qui précèdent, n’excède pas 500.000 €. »

Les « articles qui précèdent » sont les articles 45 et 46 du Code des droits d’enregistrement, soit les dispositions fixant la base imposable au droit proportionnel.

Or l’administration considère qu’il faut appréhender la totalité du prix pour apprécier la limite de 500.000 €.

Pour l’administration, la base sur laquelle « le droit est liquidé » est celle avant imputation de la quotité exemptée par l’article 159, 8°, C. Enr. sur quoi la TVA est due. L’article 159, 8°, dispose en effet que les aliénations de bâtiments visés à l’article 1er, § 9, du Code de la TVA sont exemptées du droit proportionnel et soumis au droit fixe général de 50 €. C’est pour cela que dans une RDA, seule la quote-part sol, non soumise à TVA, subit le droit proportionnel.

La position de l’administration était contestable car, en visant les articles 45 et 46, le texte évoque la seule base sur laquelle le droit proportionnel est liquidé, alors que l’exemption de la base taxée à la TVA soumet son montant au droit général fixe et non proportionnel.

L’administration invoquait encore l’intention du législateur qui est clairement, selon elle, de ne réserver l’avantage fiscal qu’à ceux qui en ont besoin vu la limitation à 500.000 €.

A cela peut être objecter que l’abattement nouvelle version remplace le bonus logement qui, lui, profitait à tous. De plus, il n’est point besoin d’appeler l’intention du législateur pour interpréter le texte lorsque celui-ci est clair.

Depuis le 1er janvier 2018, la situation est bien plus simple.

Le législateur bruxellois a en effet créé un abattement propre aux terrains à bâtir (art. 2 de l’ordonnance du 14 déc. 2017 (M.B., 05.01.2018) applicable depuis le 1er janvier 2018). A cette fin, a été introduit un nouvel alinéa 4 dans l’article 46bis du C.Enr. bruxellois :

« Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la réduction de la base imposable se limite, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à un montant de 87.500 euros, et ne peut être appliquée que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles 45 et 46 n’excède pas 250.000 euros. Pour l’application de cet alinéa, l’acquisition d’une maison ou d’un appartement en construction ou sur plan n’est pas considérée comme l’acquisition d’un terrain à bâtir ».

Concrètement, l’abattement applicable pour les immeubles bâtis a été réduit de moitié :

  • L’abattement est limité à 87.500 € (175.000 / 2) ;
  • Il n’est ouvert que si le prix d’acquisition (ou la valeur vénale) du terrain n’excède pas 250.000 € (500.000 / 2).

L’acquisition d’une maison ou d’un appartement en construction ou sur plan est exclue de ce nouvel alinéa 4.

La raison en est que les maisons ou appartements en construction ou sur plan bénéficient de l’abattement de 175.000 €, qui s’applique maintenant également aux maisons (et non aux seuls appartements).

Il est par contre regrettable que le législateur bruxellois n’ait pas profité de l’occasion pour préciser comment apprécier le plafond de 500.000 € lors d’une vente démembrée terrain (enregistrement), bâti (TVA).

B.    Moment où il faut apprécier la condition de primo-acquisition – Restitution

La condition de primo-acquisition doit s’apprécier au moment où il y a vente parfaite, c’est-à-dire lorsque l’ensemble des éventuelles conditions suspensives ont été levée (art. 16 C. Enr.).

Quid si une personne vend son ancienne habitation afin d’en acquérir une nouvelle ?

Si l’ancienne habitation est vendue et sa propriété transférée avant que la vente de la nouvelle habitation ne soit parfaite, cela ne pose pas de problème : l’abattement sera acquis.

Par contre, si l’ancienne habitation n’est pas encore vendue ou si – bien qu’elle soit vendue – le transfert de propriété n’a pas encore eu lieu, l’abattement ne sera pas ouvert.

Heureusement, il existe à Bruxelles une possibilité de restitution des droits dans ce type d’hypothèse.

L’article 212bis prévoit une possibilité de restitution des droits dans la mesure de l’abattement (soit maximum 21.875 €) si, dans les deux ans de l’enregistrement de l’acte d’acquisition de la nouvelle habitation, la ou les anciennes habitations sont vendues. Si l’enregistrement était tardif, il faut prendre en compte la date limite légale.

C.    Sanction en cas de non-respect des conditions

S’il s’avère que ne serait-ce que l’un des acquéreurs était en réalité propriétaire de la totalité d’un autre bien, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable, et d’une amende égale à ces droits complémentaires.

S’il s’avère que les acquéreurs n’établissent pas leur résidence principale dans les lieux endéans le délai de 2 (ou 3) ans, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable. Lorsque seul un ou certains des acquéreurs ne respectent pas cet engagement, ce ou ces acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires fixés en proportion de leur part dans l’immeuble acquis. Sauf si le non-établissement de la résidence principal est dû à une force majeure, ils encourent aussi indivisiblement une amende égale à ces droits complémentaires.

S’il s’avère qu’aucun des acquéreurs ne conserve sa résidence principale dans les lieux durant 5 ans, sauf cas de force majeure, les droits complémentaires sont dus indivisiblement par les acquéreurs (sans amende donc).

2.    En Région Wallonne

A.    Principe

A partir du 1er janvier 2018, pour les ventes d’un immeuble d’habitation situé en Région wallonne, la base imposable au droit d’enregistrement proportionnel de 12,5 % [Edit Pim: lire aussi les commentaires ci-dessous] est réduite de 20.000 € à certaines conditions.

Ces conditions sont les suivantes (art. 46bis du C.Enr. Wallon) :

  • Il doit s’agir d’une vente,
  • A une ou plusieurs personnes physiques ensemble,
  • De la totalité en pleine propriété,
  • D’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation,
  • En vue d’y établir dans les trois ans (deux ans pour une maison (2018) ou un appartement sur plan) la résidence principale commune des acquéreurs,
  • Et y maintenir cette résidence durant au moins trois années,
  • A la date du « document donnant lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel», chaque acquéreur ne peut être déjà plein propriétaire de la totalité d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation,
  • Les acquéreurs ne peuvent posséder ensemble la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation,
  • L’application de l’abattement doit être demandée dans ou au pied du document donnant lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, les acquéreurs devant déclarer qu’ils remplissent les conditions.

En clair, les primo-acquéreurs bénéficient d’une réduction de droits d’enregistrements de 2.500 €.

Cet abattement s’applique également de la même pour ce qui concerne les terrains à bâtir, un régime différencié ayant par contre été établi à Bruxelles.

Il faut enfin noter que la problématique qui se pose en matière de vente démembrée à Bruxelles (l’abattement est-il applicable lorsque la valeur terrain est inférieure à 500.000 € alors que la valeur terrain et bâti (soumis à TVA) est supérieure à 500.000 € ?) ne se pose pas en Région wallonne car aucun plafond n’a été fixé pour bénéficier de l’abattement. L’abattement wallon s’applique donc à tous les primo-acquéreurs quel que soit le prix d’acquisition.

B.    Moment où il faut apprécier la condition de primo-acquisition

La condition de primo-acquisition doit s’apprécier au moment où il y a vente parfaite, c’est-à-dire lorsque l’ensemble des éventuelles conditions suspensives ont été levée (art. 16 C. Enr.).

Quid si une personne vend son ancienne habitation afin d’en acquérir une nouvelle ?

Si l’ancienne habitation est vendue et sa propriété transférée avant que la vente de la nouvelle habitation ne soit parfaite, cela ne pose pas de problème : l’abattement sera acquis.

Par contre, si l’ancienne habitation n’est pas encore vendue ou si – bien qu’elle soit vendue – le transfert de propriété n’a pas encore eu lieu, l’abattement ne sera pas ouvert.

Contrairement à Bruxelles, il n’existe pas en Région wallonne de possibilité de restitution des droits dans ce type d’hypothèse.

C.    Sanctions

S’il s’avère que les acquéreurs étaient en réalité, seuls ou ensemble, propriétaires de la totalité d’un autre bien, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable, et d’une amende égale à ces droits complémentaires. Lorsque seul un ou certains des acquéreurs étaient propriétaires, ce ou ces acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires fixés en proportion de leur part dans l’immeuble acquis, ainsi qu’à l’amende.

Sauf cas de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale, s’il s’avère que les acquéreurs n’établissent pas leur résidence principale dans les lieux endéans le délai de 3 (ou 5) ans ou ne conservent pas leur résidence principale dans les lieux durant 3 ans, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable. Lorsque seul un ou certains des acquéreurs ne respectent pas l’un de ces engagements, ce ou ces acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires fixés en proportion de leur part dans l’immeuble acquis.

Comparaison des régimes bruxellois et wallon Région bruxelloise Région wallonne
Abattement / Réduction

Terrain à bâtir

175.000 € / 21.875 €

87.500 €

20.000 € / 2.500 €

20.000 € / 2.500 €

Type d’immeubles Maison ou appartement, notamment sur plan

Régime différencié pour les terrains à bâtir

Maison ou appartement, notamment sur plan et terrains à bâtir
Prix ou valeur d’exclusion 500.000 € /
Primo-acquisition

Possibilité de restitution en cas de revente de la / des habitation(s) ancienne(s)

Oui

Oui

Oui

Non

Délai de domiciliation

Habitation sur plan ou terrain à bâtir

2 ans

3 ans

3 ans

5 ans

Durée de domiciliation 5 ans 3 ans

14 commentaires pour L’abattement à Bruxelles et en Wallonie : nouveautés en 2018

  • Alessandro a écrit:

    Bonjour, je voudrais savoir si je bénéficie de l’abattement en achetant un appartement dans une copropriété (Bruxelles) ? Je réponds positivement à tous les autres critères. Merci !

    • Erik Deckers a écrit:

      Oui

      • Alessandro a écrit:

        Merci beaucoup pour votre réponse rapide.

        Pour justifier ma question, il faut avouer que la condition d’acheter « la totalité en pleine propriété » d’un « immeuble » est peu claire. Je serai en effet propriétaire de la totalité en pleine propriété de mon petit appartement, mais bien sûr pas du bâtiment de 4 étages qui va avec… Et surtout qu’il faut pouvoir deviner de quoi parle-t-on quand on dit « immeuble » : est-ce, comme dans le langage courant, un bâtiment de plusieurs étages ou simplement un « bien immeuble » en langage juridique, qui peut donc même être un petit studio de 20 m² situé au 20e étage ? Ce sont des petits détails, mais qui nuisent à la bonne compréhension.

  • Bonjour j ai une maison qui m appartien a mon nom et le dieuxieme ou nom de mon marie et moi mais j ai du payer le notaire 6% a conditon de vendre ma maison dans un an et comme j ai pas vendue je rique qoui ou je doit payer une amande de combien ? Merci

  • Mouss de Bxl a écrit:

    Pour la Région Bruxelloise, point C., vous écrivez:
    « Sauf si le non-établissement de la résidence principal est dû à une force majeure, ils encourent aussi indivisiblement une amende égale à ces droits complémentaires. »

    Ce n’est pas tout-à-fait exact car suite à l’arrêté du 11 mai 2006, les pénalités sont d’office réduites au tiers des droits complémentaires.

    Exemple: non-respect de domicile dans les deux suivant l’acquisition, si l’abattement octroyé est de 7500 euros, il faudra rembourser les 7500 € + 2500 € de pénalités.

    Auparavant il était possible de payer des pénalités réduites mais il fallait en faire la demande, avec toutes les formalités administratives qui en découlent, depuis 2006 c’est accordé d’office.

    Bien à vous,
    Mouss de Bruxelles

  • Roger Wauters a écrit:

    Question : Lors d’un achat d’un appartement en construction à Bruxelles, valeur terrain appart + valeur terrain garage = 93000 et valeur construction appart + garage = 122000, l’abattement (max 175000) peut-il s’appliquer sur les terrains 93000 alors que la TVA 21% sera d’application sur les constructions ?
    D’avance merci pour votre réponse/avis …

  • Charly a écrit:

    Bonjour, je remarque sur le site de fiscalite.brussels que la clause « Seule Habitation » ne figure pas dans les critères.
    Ma compagne et moi avons acheté un appartement en septembre 2017. Etant (moi) déjà propriétaire d’un bien à Bruxelles, nous n’avons pas pu bénéficier de l’abattement fiscal, pouvez-vous me confirmer que le critère « seule habitation » est encore d’actualité ?
    Merci,
    C.

  • Sarah Brusselmans a écrit:

    Bonjour, le montant du revenu cadastral est-il une condition liée à l’abattement? Ne s’applique-t-il que sur les maisons modestes?
    Merci

  • Bonne question !

    L’article 53 dit que « le droit fixé par l’article 44 est réduit à 5 % ou à 6 %, … » et l’article 46bis vise la base imposable des ventes (art. 45 et 46) donc tant l’article 53 que l’article 44…

    Donc l’abattement porte aussi sur les droits au taux de 6 %.

    C’est également l’opinion de Monsieur Culot dans la revue de fiscalité régionale et locale n° 3/2017, p. 234.

    Bien à vous,

    Bruno Braeckeveldt
    Gilles Carnoy

  • Annick Welkenhuyzen a écrit:

    et si le droit d’enregistrement est de 6% en Wallonie, y a-t’il aussi l’abattement de 20000 (vous parlez de la base imposable au droit de 12,5% motif pour lequel je pose cette question ) Je vous remercie d’avance, Monsieur

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