S’il s’agit d’un bail relatif à la résidence principale du locataire, en vertu de l’art. 5 de la loi concernée :
le précompte immobilier relatif à l’immeuble loué ne peut pas être mis à charge du locataire. Cette interdiction s’applique aux baux conclus à partir du 30 décembre 1989.
L’interdiction est également valable en RW pour les baux de colocation et les baux étudiants.
En Région de Bruxelles-Capitale, le précompte immobilier afférent à l’immeuble loué ne peut être mis à charge du preneur d’un bail de résidence principale, d’un bail de logement étudiant ou d’un bail glissant.
Ces dispositions sont impératives. La clause contractuelle par laquelle le locataire est tenu de payer le précompte immobilier n’est pas valable.
Pour les autres baux (bureaux, résidence secondaire, etc.) : le précompte immobilier peut être mis contractuellement à charge du locataire.
C’est le propriétaire qui reste, vis-à-vis de l’administration fiscale, redevable du précompte immobilier.