Bruxelles: détection incendie obligatoire ?

REGION DE BRUXELLES CAPITALE. Arrêté du 15.04.2004 (M.B. du 05.05.2004, Err. M.B. 11.06.04)

1. A Bruxelles, tout bailleur a l’obligation d’installer un ou plusieurs détecteurs de fumée.
Le bailleur est tenu de supporter les coûts d’achat et d’installation de ces dispositifs.

Ces détecteurs doivent être installés dans tous les logements donnés en location, dans toutes les pièces qui constituent le chemin d’évacuation entre la ou les chambres à coucher et la porte extérieure du logement. En pratique, il faudra un détecteur dans chaque pièce en enfilade qui séparerait la ou les chambre de la porte d’entrée.

Pour un immeuble à appartements, par «porte extérieur du logement », il semble qu’on puisse considérer le palier commun, bien que l’arrêté ne soit pas clair à ce sujet.

2. Tous les détecteurs de fumée ne sont pas autorisés : il doit s’agir d’un détecteur « optique » agréé BOSEC (« Belgian Organisation for Security Certification ») qui ne peut donc pas être « ionique ». Ces derniers sont moins coûteux et se vendent facilement dans les grandes surfaces. Ils ont été toutefois écartés car ils contiennent une très faible dose de radioactivité.

Il doit être muni d’une batterie incorporée d’une durée de vie de plus de 5 ans ou être relié au circuit électrique. Dans ce dernier cas, une batterie de secours doit être prévue afin de garantir le bon fonctionnement de l’appareil en cas de panne de courant.

Si le propriétaire veut installer un détecteur dans la cuisine ou dans une salle de bains, bien que cela ne soit pas obligatoire, il est conseillé de prendre des détecteurs de type « thermique », car les autres s’enclencheront chaque fois qu’il y aura une trop forte condensation.

2. Les détecteurs doivent être installés en respectant les règles de l’art.

Si le détecteur est fixé au plafond, il doit l’être le plus près possible du centre, mais à une distance minimale de 30 cm de tous les coins et bords du plafond.
S’il est fixé au mur, il doit l’être à 15 cm minimum et 30 cm maximum du plafond et à 30 cm minimum d’un coin.

3. Les obligations du bailleur ne s’arrêtent pas à l’achat et à l’installation du détecteur de fumée.

Il lui incombe également de supporter le coût du remplacement du détecteur de fumée au terme de la validité de la batterie annoncée par le fabricant, ou lorsque le locataire établit et avertit le bailleur par lettre recommandée que la batterie est déchargée prématurément, ou qu’il y a un dysfonctionnement. (à ce sujet, voir encadré ci-contre).

En tout état de cause, il incombe au bailleur de remplacer le détecteur au plus tard dix ans après son installation initiale.

On conseillera au bailleur de noter consciencieusement la date à laquelle le remplacement de la pile a eu lieu, et de faire contresigner cette constatation par le locataire, ou tout au moins de se réserver une preuve de la date du placement initial ou du remplacement tant de la pile que de l’appareil. Tout remplacement de la pile à une date autre que celle prévue pour sa péremption par le fabricant relève de la responsabilité du locataire qui doit avertir le bailleur par recommandé de la nécessité de procéder à cette mesure.

4. Comme l’Arrêté n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2005, les obligations concernant la prévention de l’incendie ne seront d’application qu’à partir de cette date.

Remarquons que les détecteurs de fumée déjà installés ne doivent pas nécessairement être enlevés : les mesures transitoires disposent que les bailleurs qui démontrent avoir installé, avant la date de publication de cet arrêté (5.5.2004), des détecteurs ne satisfaisant pas aux conditions mentionnées ci-dessus, peuvent les conserver jusqu’à la date de remplacement de l’appareil (10 ans après l’installation) et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2010.

(source info: SNP. Article paru dans Le Cri de septembre 2004)