Réduisez rapidement les ATN sur l’attribution gratuite de logement

Publié par , le 27 décembre 2018 - , , , ,

Toute personne qui reçoit la disposition gratuite d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble est imposée sur la valeur réelle de cette mise à disposition. Les avantages de toute nature (ATN) ne peuvent toutefois toujours être déterminés facilement, et le législateur a donné au Roi le pouvoir d’établir des règles d’évaluation forfaitaire de ces avantages.

L’article 18 de l’Arrêté royal AR/CIR 1992 fixe ainsi, pour les mises à dispositions gratuites d’immeubles non meublés, le montant des avantages de toute nature, de manière forfaitaire, à 100/60ème du revenu cadastral indexé de l’immeuble bâti. Il s’agit ainsi de la règle. Par dérogation à cette règle, les avantages de toute nature découlant de la mise à disposition d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis sont bien plus élevés lorsque la personne qui les met à disposition est une personne morale (par rapport à la règle qui ne s’applique dès lors qu’aux personnes physiques mettant à disposition des immeubles bâtis). En effet, pour tout immeuble bâti dont le revenu cadastral dépasse 745 €, il faut multiplier les mêmes 100/60èmes par 3,8 (1,25 pour les immeubles bâtis dont le revenu cadastral ne dépasse pas les 745 €) s’ils appartiennent à une personne morale.

Il est difficile de comprendre logiquement la motivation de ce traitement différent selon que le propriétaire de l’immeuble mis à disposition est une personne physique ou une personne morale. En réalité, aucune raison cohérente, logique et valable ne semble avoir été avancée par le gouvernement de l’époque pour cette différence de traitement. En droit, plusieurs personnes se trouvant dans une situation similaire ne peuvent être traitées de manière différente sans justification raisonnable et objective.

La conséquence de ce traitement inégal non justifié de deux personnes placées dans une situation similaire est l’inapplicabilité des règles prévoyant le montant d’avantage de toute nature plus élevé.

Des contribuables ont ainsi introduit des réclamations contre les cotisations établies à leur charge invoquant une erreur de droit ou de fait, en lien avec l’évaluation déclarée de l’avantage.

L’administration fiscale ayant rejeté les réclamations, les tribunaux compétents ont été saisis, et les affaires portées devant les Cours d’appel de Gand et d’Anvers.

Dans les deux cas, les Cours d’appel ont donné raison au contribuable. Les tentatives de justification avancées par l’administration (qui avait notamment invoqué le fait qu’une personne morale employait des cadres et des dirigeants et mettait donc plus souvent qu’une personne physique des immeubles plus luxueux à leur disposition, le tout par rapport à des travailleurs ordinaires, sensés bénéficier d’immeubles moins luxueux) ont été rejetées, essentiellement parce que ni le contexte dans lequel la disposition litigieuse avait été adoptée, ni des travaux préparatoires, ni des dossiers administratifs n’expliquent le motif du traitement différent.

L’article 18, §3, 2ème alinéa est ainsi considéré comme contraire principe d’égalité (articles 10 et 11 de la Constitution). Comme les Cours et tribunaux ne peuvent appliquer les arrêtés et règlement contraires aux lois, les Cours d’appel d’Anvers et de Gand ont donné raison aux contribuables en question.

Que faire dès lors aujourd’hui, en attendant que le gouvernement ne modifie la disposition litigieuse de l’Arrêté royal en question ? Plusieurs possibilités sont ouvertes.

Ainsi, pour les exercices d’imposition clôturés, mais dont le délai de réclamation (6 mois à dater du 3ème jour qui suit l’envoi de l’avertissement-extrait-de-rôle) n’est pas encore expiré, une réclamation peut être introduite, arguant d’une erreur de droit ou de fait. En cas de décision directoriale négative (car il n’est pas certain que l’administration s’incline facilement), le tribunal de première instance devra être saisi.

Pour la suite, le calcul (largement) plus favorable peut être adopté, avec un risque réel de voir l’administration contester, par avis de rectification, le mode de calcul. Les éventuelles amendes infligées devraient en tout cas ne pas être maintenues, car il sera, pour le moins, possible de démontrer l’existence d’une controverse sur la question, de la sorte qu’une intention frauduleuse ne devrait pas pouvoir être prouvée par l’administration. Il conviendra ensuite de répondre aux avis de rectification et, le cas échéant, introduire une réclamation et éventuellement un recours judiciaire.

Dans les deux cas, le coût de la procédure devra être mis en rapport avec l’avantage attendu. En tout état de cause, sur base de la législation et de la jurisprudence actuelle, les chances de succès sont élevées.

Vu le risque budgétaire découlant d’une importante réduction potentielle d’avantages de toute nature, le gouvernement va probablement rectifier rapidement le tir. Il y a toutefois peu de chances pour que l’égalité soit rétablie vers le bas, à savoir un avantage de toute nature calculé simplement sur base de 100/60ème du revenu cadastral indexé et ce quelle que soit la personnes (physique ou morale) qui met l’immeuble à disposition. Le risque existe que le calcul forfaitaire applicable aux mises à disposition d’immeubles par des personnes morales qui soit élargi à tous. Une autre solution serait d’adapter le facteur de multiplication en exposant des motifs pertinents et objectifs.

(Un article de Me Tristan Krstic , publié par Idefisc, reproduit sur Pim’s Blog, avec leur aimable autorisation)

Mise à jour du 27/12/2018: à dater du 1er janvier 2019, la règle a été adaptée par un nouvel Arrêté Royal.

En résumé:

ATN disposition gratuite d’immeubles ou de parties d’immeubles :

– 100/90 du RC des immeubles non bâtis ou partie de ceux-ci .

– 100/60 du RC, x 2 pour les immeubles bâtis ou partie de ceux-ci.

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