« Grivèlerie locative » et expulsion…

Publié par , le 7 décembre 2017 - ,

Pim’s Twitter, se faisait récemment l’écho d’une « demande du Syndicat national des propriétaires de sanctions pénales contre la grivèlerie locative », annoncée par le site de la RTBF,  visant à sanctionner les locataires, qui de manière intentionnelle et répétitive prennent en location un immeuble en sachant pertinemment qu’ils ne paieront pas !

Cette « demande » me paraît audacieuse mais également utopique car elle érigerait au rang d’infraction pénale l’absence de paiement de sommes dues en vertu d’un contrat à condition de l’intention frauduleuse soit établie…  Pour celui qui déposera plainte, l’intention existera tandis que dans le chef du payeur défaillant, une excuse, valable ou pas sera sans aucun doute avancée…

Par ailleurs, au-delà de l’effet d’annonce, et si une telle infraction venait à voir le jour, la condamnation du locataire indélicat fournirait-elle au bailleur un titre lui permettant d’expulser ledit locataire de l’immeuble ?

Il convient de rappeler, qu’à ce jour, l’expulsion du locataire ne peut intervenir qu’à l’issue d’une procédure judiciaire qui aura permis au bailleur d’obtenir un titre (jugement) qui prononce la résolution du bail et ordonne l’expulsion !

Par ailleurs, la procédure d’expulsion est réglée par la loi du 30 novembre 1998 entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (appelée aussi loi sur l’humanisation des expulsions).

 Elle prévoit que, pendant un mois à dater de la signification du jugement d’expulsion, cette dernière ne pourra pas avoir lieu, sauf dans trois cas :

* si le preneur a déjà abandonné les lieux et que le bailleur peut le prouver. Il serait injuste de bloquer inutilement et pendant un mois un bien déserté.

* si, par accord constaté par jugement, preneur et bailleur ont convenu d’un autre délai.

* si ce délai a été modifié par le juge (plus court ou plus long).

Le juge dispose d’un grand pouvoir discrétionnaire pour apprécier la situation.

Il tiendra notamment compte de l’âge du preneur, de sa situation financière et familiale, des risques pour la santé en cas d’expulsion, surtout en hiver, mais aussi de situations présentant une extrême gravité, comme une maladie incurable, par exemple.

Ceci étant précisé, il n’existe pas chez nous, et à l’inverse de la France, de « trêve hivernale », période réglementée pendant laquelle aucune expulsion ne peut intervenir !!

L’absence d’expulsion en hiver relève, en Belgique, du souverain pouvoir d’appréciation du magistrat et non pas de la loi (sauf pour les logements sociaux).

Récupérer la disponibilité de son immeuble face à un locataire indélicat implique, pour le bailleur soucieux de rester dans la légalité, de suivre ce long parcours… par contre, le locataire confronté à un bailleur peu respectueux de ses obligations pourra quitter les lieux « assez facilement » sans s’exposer à d’autres conséquences que le paiement de dommages et intérêts si les reproches adressés au bailleur n’étaient pas justifiés…

2 commentaires pour « Grivèlerie locative » et expulsion…

  • Michèle LECOCQ a écrit:

    Merci Monsieur pour votre site très clair et sources de bien des renseignement.
    Je suis propriétaire d’un petit logement à La Hulpe que je donne en location après complète rénovation depuis Juin 2015.
    Depuis janvier 2017, je suis victime de la grivèlerie locative de ma locataire qui, après avoir dégradé le logement, a essayé de le qualifier de insalubre et refuse toute intervention. Heureusement, après enquête du DGO4, il a été qualifié de habitable, surpeuplé et améliorable.
    Vos conseils me sont bien précieux.

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